Article 1
Les demandes d'autorisation d'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, les demandes d'autorisation de protocole d'étude et de recherche portant sur des cellules souches embryonnaires importées et les demandes d'autorisation de conservation à des fins scientifiques des cellules souches embryonnaires importées doivent être présentées par le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme demandeur, accompagnées d'un dossier dont le modèle est annexé au présent arrêté.
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