JORF n°231 du 6 octobre 1998

Art. 4. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires, un total de points fixé par le jury.


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Art. 4. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires, un total de points fixé par le jury.