JORF n°231 du 6 octobre 1998

Art. 5. - L'admission au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant un total de points fixé par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.

La note obtenue à l'épreuve facultative de langues est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue des épreuves écrites et orales obligatoires.

Le jury établit la liste des candidats admissibles puis la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.


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Version 1

Art. 5. - L'admission au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant un total de points fixé par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.

La note obtenue à l'épreuve facultative de langues est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue des épreuves écrites et orales obligatoires.

Le jury établit la liste des candidats admissibles puis la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.