JORF n°237 du 13 octobre 1998

Arrêté du 28 septembre 1998

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires (CONDOR) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juillet 1998 portant le numéro 571456,

Article 1

Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Industrie) un traitement automatisé d'informations nominatives, CONDOR, ayant pour finalités :

- la constitution du dossier d'examen des droits à pensions des fonctionnaires civils relevant du secrétariat d'Etat ;

- la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

- l'édition du dossier de pension ;

- le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

- le suivi des procédures d'instruction du dossier.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées concernent :

- l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

- le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

- la situation de famille ;

- le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

- les bonifications (nature et quantum) ;

- les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

- les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

- la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

- la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

- la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

Article 3

Sont destinataires de ces informations :

- le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- le futur retraité.

Article 4

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétariat d'Etat à l'industrie, sous-direction du personnel, bureau de l'administration des personnels, 66, rue de Bellechasse, 75353 Paris 07 SP.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6

Le directeur général de l'administration et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances :

Le sous-directeur,

A. Gonin