Article 2
Les instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus sont titularisés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au 1er échelon du corps des instituteurs à compter de la rentrée scolaire suivante.
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