JORF n°226 du 30 septembre 1998

Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée au moins un mois avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois de secrétaire général de classe exceptionnelle à pourvoir.


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Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée au moins un mois avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois de secrétaire général de classe exceptionnelle à pourvoir.