JORF n°226 du 30 septembre 1998

Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires généraux ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.


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Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les secrétaires généraux ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.