Art. 1er. - Il est institué auprès du Centre national de la cinématographie une commission chargée de donner un avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les conditions dans lesquelles un service visé à l'article 15 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 18 du même décret.
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