Arrêté du 28 septembre 1990

Article 16

Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur depuis le 13 janvier 1996

La sensibilité d'un compartiment de récipient-mesure au voisinage d'un niveau de remplissage déterminé est la variation de la hauteur de ce niveau rapportée à la variation de volume du liquide contenu provoquant cette variation de hauteur.

Dans toute la zone où des hauteurs de liquide ou des volumes peuvent être repérés, la sensibilité d'un compartiment récipient- mesure doit être au moins égale à un millimètre et demi pour le millième du volume contenu au niveau considéré.

Toutefois, pour les wagons transportant certains liquides, cette zone peut être étendue dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.

On entend par zone de barémage la zone comprise entre un niveau supérieur ou égal à celui correspondant à la sensibilité minimale exigée et le plan de débordement. La zone de barémage doit permettre de repérer les capacités utiles définies à l'article 4 du présent arrêté. Pour les wagons cette zone est éventuellement étendue compte tenu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 janvier 1996

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au vendredi 12 janvier 1996