Arrêté du 28 septembre 1990

Article 14

Créé le 21 octobre 1990

Lorsque les récipients-mesures servent au transport de liquides alimentaires, il appartient au fabricant de s'assurer de leur conformité avec la législation sur la santé.
Lorsque les récipients-mesures servent au transport de matières dangereuses, il appartient au fabricant de s'assurer de leur conformité avec la législation applicable à cet usage.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 1990