JORF n°0253 du 30 octobre 2022

Arrêté du 28 octobre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 641-10-1 et L. 642-4 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2016 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 19/06 « Flageolet vert » ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 5 octobre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production du flageolet vert en raison des conditions climatiques défavorables

Résumé À cause du mauvais temps en 2022, les règles pour produire des flageolets verts sont changées temporairement pour la récolte de 2021, avec une durée de conservation prolongée à 24 mois.

En raison des conditions climatiques défavorables au cours de l'été 2022, les conditions de production du cahier des charges n° LA 19/06 « Flageolet vert » sont modifiées temporairement comme suit pour la récolte 2021 restant à conditionner :

- Au chapitre 3.2. COMPARAISON AVEC LE PRODUIT COURANT

La disposition :
«

|Point de différence| Produit Label | Produit courant de comparaison | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | DDM |DDM de 18 mois à partir du mois de récolte.
Inscription du mois et de l'année de récolte|DDM de 3 à 5 ans après le conditionnement
Pas d'indication de la date de récolte|

»
est modifiée par :
«

|Point de différence| Produit Label | Produit courant de comparaison | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | DDM |DDM de 24 mois à partir du mois de récolte.
Inscription du mois et de l'année de récolte|DDM de 3 à 5 ans après le conditionnement
Pas d'indication de la date de récolte|

».

- Au chapitre 3.3. ÉLÉMENTS JUSTIFICATIFS DE LA QUALITÉ SUPÉRIEURE

La disposition :
«

|f. Le conditionnement uniquement de la récolte de la campagne, avec une DDM limitée
Seule la récolte de la campagne est conditionnée en label rouge afin de préserver la peau tendre et la texture fondante. La DDM est fixée à 18 mois après le mois de récolte afin de conserver toutes les caractéristiques organoleptiques du produit.| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

»
est modifiée par :
«

|f. Le conditionnement uniquement de la récolte de la campagne, avec une DDM limitée
Seule la récolte de la campagne est conditionnée en label rouge afin de préserver la peau tendre et la texture fondante. La DDM est fixée à 24 mois après le mois de récolte afin de conserver toutes les caractéristiques organoleptiques du produit.| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

».

- Au chapitre 5.2. DESCRIPTION PAR ÉTAPE

La disposition :
«

|CQ17. La DDM est fixée à 18 mois après le mois de récolte. Indication du mois et de l'année de récolte.| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------|

»
est modifiée par :
«

|CQ17. La DDM est fixée à 24 mois après le mois de récolte. Indication du mois et de l'année de récolte.| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------|

».

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au JORF

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert