JORF n°0273 du 25 novembre 2011

Article 7

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.
A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.

A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.