JORF n°0270 du 20 novembre 2008

Article 1

Article 1

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 8 de l'annexe III susvisée peut intervenir dès lors que l'agent justifie d'une durée d'affiliation d'un an telle que définie à l'article 1er de la même annexe. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.


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Version 1

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 8 de l'annexe III susvisée peut intervenir dès lors que l'agent justifie d'une durée d'affiliation d'un an telle que définie à l'article 1er de la même annexe. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.