Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant n° 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 29 du 15 novembre 2004, relatif à la journée de solidarité, à la convention collective susvisée, à l'exclusion du quatrième tiret de l'article 5, comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail qui ne prévoient pas le fractionnement ou la proratisation de la durée de la journée de solidarité pour les travailleurs saisonniers.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, aux termes desquelles la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé « autre que le 1er mai ».
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