Art. 9. - Sont électeurs tous les agents visés à l'article 1er du présent arrêté qui, régis par le décret du 17 janvier 1986, sont rémunérés sur un emploi contractuel en application des articles 4 ou 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en position d'activité ou en position de congé parental.
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