JORF n°257 du 5 novembre 1998

Art. 16. - Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la culture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Art. 16. - Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la culture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.