JORF n°263 du 10 novembre 1991

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1991. Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 octobre 1992, si le capital de la société a été libéré, au 31 décembre 1991, à hauteur de 2 MF.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1991. Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 octobre 1992, si le capital de la société a été libéré, au 31 décembre 1991, à hauteur de 2 MF.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.