JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants:
&lt;<le 15="" 31="" 500000="" présent="" arrêté="" vaut="" autorisation="" et="" agrément="" de="" transports="" à="" la="" demande="" passagers,="" poste="" marchandises="" dans="" une="" limite="" vingt="" passagers="" par="" voyage="" 3,4="" tonnes="" maximum="" fret="" vol,="" sous="" réserve="" que="" masse="" maximale="" au="" décollage="" des="" aéronefs="" utilisés="" soit="" inférieure="" tonnes,="" zone="" constituée="" l'europe="" les="" pays="" riverains="" méditerranée.="" <<cette="" d'activité="" est="" étendue="" monde="" entier="" jusqu'au="" janvier="" 1992.="" validité="" cette="" dernière="" disposition="" sera="" prolongée="" décembre="" 1993,="" situation="" nette="" société="" soit,="" 1991,="" moins="" égale="" f.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants:

<<Le présent arrêté vaut autorisation et agrément de transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.

<<Cette zone d'activité est étendue au monde entier jusqu'au 31 janvier 1992. La validité de cette dernière disposition sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1993, sous réserve que la situation nette de la société soit, au 31 décembre 1991, au moins égale à 500000 F.>>