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Arrêté du 28 octobre 1975

Annexes

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 11 janvier 1997

Prime pour épuration.
Classes des dispositifs de traitement, coefficients de rendement sur les effluents et coefficients de destination des boues et des sous-produits
Peuvent faire l'objet d'une prime pour épuration les dispositifs de traitement ci-dessous désignés :
Bassin de décantation ;
Unité de traitement physico-chimique ;
Unité de séparation physique ;
Unité d'incinération ;
Unité de traitement biologique ;
Unité avec traitement tertiaire des effluents ;
Installation de détoxication ;
Epandage agricole ;
Stockage de régulation des rejets.
Lorsqu'il s'agit d'un dispositif non prévu dans cette annexe ou ne remplissant pas les conditions énoncées ou lorsqu'il s'agit d'effluents spécifiques, il est procédé à l'estimation des coefficients de rendement notamment à l'aide de mesures.
I. - Renseignements à fournir par le redevable
Les renseignements à fournir par le redevable pour l'estimation de l'assiette de la prime pour épuration sont les suivants :
1. Renseignements généraux
1.1. Décantation :
Caractéristiques géométriques de l'installation ;
Débit horaire maximal admis dans l'installation.
1.2. Traitement physico-chimique :
Caractéristiques géométriques de l'installation ;
Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation.
1.3. Séparation physique :
Caractéristiques géométriques de l'installation.
1.4. Unité d'incinération :
Caractéristiques géométriques de l'installation ;
Températures de fonctionnement ;
Temps de séjour dans le foyer.
1.5. Unité de traitement biologique :
Caractéristiques géométriques de l'installation ;
Temps de séjour moyen de l'effluent dans l'installation.
1.6. Détoxication :
Caractéristiques de l'installation ;
Volume d'eau traité par jour.
1.7. Epandage agricole :
Plan d'épandage (localisation des parcelles utilisables et leur utilisation, surface épandable, cultures, nature et doses admissibles des effluents qui seront épandus, calendrier potentiel d'épandage...) ;
Plan des ouvrages de stockage ;
Descriptif des caractéristiques fonctionnelles des matériels d'épandage.
1.8. Stockage de régulation des rejets :
Volume utile des bassins de stockage ;
Nature des parois du bassin.
2. Renseignements annuels
D'une manière générale, le bénéficiaire de la prime devra fournir :
  • tous les éléments et documents permettant d'apprécier le fonctionnement des installations d'épuration, les justificatifs d'élimination des boues et les résultats d'analyses de contrôle ;
  • toutes les modifications intervenues dans ces dispositifs de traitement.

Si ces renseignements ne sont pas fournis annuellement et faute de disposer d'éléments d'appréciation du fonctionnement du dispositif d'épuration, la prime pour épuration ne pourra pas être attribuée.
2.1. Décantation :
Fréquence, mode de curage, quantités et siccités des boues évacuées, mode de stockage et élimination ;
Volume minimal disponible pour l'eau avant une opération de curage ;
Débit horaire maximal admis dans l'installation.
2.2. Traitement physico-chimique et détoxication :
Quantités et siccités des boues produites, mode de stockage et filière d'élimination ;
Quantités de réactifs (de neutralisation, d'oxydation, de réduction, de coagulation, de floculation...) utilisées.
2.3. Unité d'incinération :
Tenir à disposition :
  • les courbes d'enregistrement des températures de fonctionnement ;
  • les résultats de contrôle des paramètres représentatifs des rejets (effluents aqueux, fumées) et des déchets ;
  • les quantités et destination des déchets.

2.4. Unité de traitement biologique :
Quantités et siccités de boues produites, mode de stockage et filière d'élimination ;
Energie consommée en kilowattheures ;
Quantités de réactifs consommés.
2.5. Epandage agricole :
2.5.1. Cas général :
Volumes d'effluents journaliers de pointe épandus sur le terrain ;
Volumes annuels d'effluents épandus sur le terrain ;
Bilan agronomique ;
Cahier d'épandage avec références cadastrales et indication des surfaces sur lesquelles ont été épandus les effluents ;
Plan prévisionnel de fertilisation couvrant les parcelles sur lesquelles ont été épandus les effluents ;
Pour l'appréciation du rendement de 95 %, en plus des éléments précédents :
  • existence de dispositifs et matériels adéquats pour la réalisation de l'épandage ;
  • plan prévisionnel global de fertilisation ;
  • balance globale azotée sur les parcelles sur lesquelles ont été épandus les effluents ;
  • calcul des capacités de stockage.

Pour l'appréciation du rendement au-delà de 95 %, en plus des éléments précédents :
  • plan prévisionnel global de fertilisation détaillé par groupe de parcelles ;
  • balance de fertilisation par îlot cultural sur les parcelles sur lesquelles ont été épandus les effluents.

2.5.2. Cas des effluents d'élevage.
2.6. Stockage de régulation des rejets :
Volume d'eau rejeté par an ;
Relevé hebdomadaire des niveaux dans les bassins.
II. - Valeur des coefficients de rendement sur les effluents
Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er, l'agence détermine le coefficient de rendement sur les effluents représentatifs du fonctionnement du dispositif de traitement comme indiqué ci-après.
1. Dispositifs de traitement autres que l'épandage
1.1. Attribution des coefficients de rendement sur les effluents :
En l'absence d'éléments d'appréciation de l'efficacité de fonctionnement de l'ouvrage, il n'est pas attribué de prime.
Les résultats des mesures validées par l'agence en entrée et en sortie du dispositif de traitement complétés si besoin par l'appréciation du fonctionnement de celui-ci, notamment par prise en compte de sa capacité et des indicateurs tel que la consommation électrique, la consommation de réactifs et la production de boues, permettent de déterminer les coefficients de rendement sur les effluents de la façon suivante :
1.1.1. Automesure journalière telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrêté :
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées journellement, les rendements représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement sur les effluents sont retenus.
1.1.2. Mesure telle que définie aux articles 4 et 19 du présent arrêté :
Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement. Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements suivant l'une des règles de l'estimation forfaitaire définies ci-dessous.
1.1.3. Estimation forfaitaire :
1.1.3.1. Mesures validées par l'agence pratiquées moins d'une fois par mois ou mesures non validées par l'agence :
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées moins d'une fois par mois ou lorsqu'il s'agit de mesures non validées par l'agence, les coefficients de rendement, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, sont établis selon des classes d'efficacité de fonctionnement, définies dans les tableaux ci-après, qui s'appliquent individuellement sur chaque paramètre.
Critères d'appréciation du fonctionnement
du dispositif de traitement
Les résultats de mesures conduisent à choisir la classe d'efficacité affectée du rendement le plus proche, s'ils sont corroborés par les indicateurs de fonctionnement et un suivi régulier d'exploitation de l'ouvrage d'épuration.
a) Indicateurs de fonctionnement :
Quantités de réactifs pour les ouvrages physico-chimiques et de détoxication ;
Quantités de boues ou de déchets pour tous les ouvrages de traitement ;
Quantités de résines régénérées pour les résines échangeuses d'ions.
La valeur des indicateurs est comparée à des ratios de référence, selon les catégories de dispositifs.
.
Dans le cas où ces ratios ne sont pas adaptés, le bénéficiaire de la prime ou l'agence peut demander qu'il soit procédé à la détermination des valeurs spécifiques à l'ouvrage, notamment à l'aide de mesures.
Lorsque le rapport ratio du site/ratio de référence est inférieur à 0,8 l'indicateur n'est pas validé, sauf justification particulière.
Dans le cas où les résultats de mesures ne sont pas corroborés par l'ensemble des indicateurs définis ci-dessus, il est appliqué un déclassement par rapport à la classe d'efficacité affectée au rendement le plus proche selon les conditions ci-après :
.
b) Suivi d'exploitation de l'ouvrage d'épuration :
Les éléments suivants doivent être consignés sur un support tenu à la disposition de l'agence :
  • les volumes d'effluent traités ;
  • les périodes d'arrêt ;
  • les résultats d'analyses ou tests effectués (DCO, MES, métaux, siccités des boues...) ;
  • les enlèvements de boues ;
  • les régénérations de résines (le cas échéant).

Un suivi défaillant entraîne le déclassement d'une classe d'efficacité. Il est cumulable avec le déclassement résultant de la non-validation des indicateurs.
1.1.3.2. Mesures validées par l'agence pratiquées au moins une fois par mois.
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées au moins une fois par mois, les rendements, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, sur les effluents sont déterminés de 5 points en 5 points (arrondi le plus proche) et plafonnés à 95 %.
1.1.3.3. Mesures validées par l'agence pratiquées plusieurs fois par semaine.
Lorsque les mesures validées par l'agence sont pratiquées plusieurs fois par semaine, les rendements, représentatifs du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, sur les effluents sont déterminés de point en point (arrondi le plus proche) et plafonnés à 99 %.
1.2. Cas particulier du traitement de surface.
En cas de traitement distinct de la partie concentrée (bains usés) et de la partie diluée (rinçages et éluats) des effluents produits par une activité polluante, et afin de déterminer la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs de traitement, l'agence considère que la partie concentrée et la partie diluée représentent chacune 50 % de l'assiette de la redevance de l'activité, sauf renseignements complémentaires permettant une détermination plus précise des flux de pollution respectifs.
Le coefficient de rendement sur effluent correspondant à l'activité polluante en question est obtenu en tenant compte de la quantité de pollution soumise à chacun des dispositifs et de leur rendement respectif.
2. Epandage
L'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • absence de substances toxiques pour les sols et les plantes ;
  • existence d'un stockage de sécurité étanche ;
  • absence de ruissellement et de stagnation ;
  • maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage ;
  • exploitation en production végétale afin que les éléments apportés soient utilisés par les cultures.

2.1. Cas général.
En ce qui concerne les effluents autres que ceux d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions suivantes.
2.1.1. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis de l'azote réduit (NR), de l'azote oxydé (NO) ou du phosphore total (P).
Lorsque leurs critères spécifiques diffèrent, cette appréciation est conduite séparément pour chacun des éléments, d'une part l'azote (N) sous ses deux formes (NR et NO) et d'autre part le phosphore total (P).
L'appréciation " médiocre " est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • évaluation des quantités produites d'effluents à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures ;
  • évaluation des charges polluantes des effluents à épandre par analyses périodiques ;
  • existence d'un plan d'épandage ;
  • tenue à jour d'un cahier d'épandage.

L'appréciation " moyen " est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " médiocre ", une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et à définir le mode de gestion des parcelles le plus efficace pour épurer les effluents. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion.
L'appréciation " bon " est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " moyen ", les conditions suivantes sont réunies :
  • les stockages d'effluents sont suffisants et adaptés ;
  • les matériels d'épandage sont adéquats ;
  • les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation ;
  • la comparaison des besoins prévisionnels des cultures et des divers apports organiques et minéraux sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandus des effluents.

L'appréciation " très bon " est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement " bon ", les conditions suivantes sont réunies :
  • la comparaison précédente permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique sur chacune des parcelles épandues ;
  • un suivi agro-pédologique périodique garantit que la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.

2.1.2. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières oxydables (MO).
Les matières oxydables bénéficient de la même classe d'efficacité que l'azote réduit.
2.1.3. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières en suspension (MES).
Le coefficient de rendement est égal à 1 lorsque sont satisfaites les conditions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2.
2.1.4. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières inhibitrices (MI) et des composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif (AOX).
L'appréciation " très bon " est portée lorsque l'exploitant apporte la preuve de la dégradation des MI et des AOX dans le sol et d'absence de transfert vers les eaux.
2.1.5. Epandage excellent.
Premier niveau d'appréciation :
Les matières oxydables, l'azote réduit, l'azote oxydé et le phosphore total bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,95 lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
  • l'épandage répond, pour tous les éléments d'assiette, aux conditions relevant de la classe " très bon " ;
  • la comparaison des exportations par les productions agricoles effectivement réalisées et des divers apports organiques et minéraux sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique effectif sur chacune des parcelles épandues, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques significatifs (N, P, K,.
..).
Deuxième niveau d'appréciation :
Le rendement peut être porté au-delà de 0,95 si en outre les conditions suivantes sont réunies :
  • l'évaluation de l'équilibre agronomique ci-dessus prend en compte, grâce à un suivi détaillé, l'ensemble des fournitures du sol (sol et apports) ;
  • les volumes épandus sont limités de façon à éviter toute infiltration dans le sous-sol ;
  • toutes les dispositions sont prises pour amener les matières fertilisantes aux périodes favorables à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol.

2.2. Cas des effluents d'élevage.
En ce qui concerne les effluents d'élevage épandus, la pollution évitée est estimée au regard de la situation à la fin de l'année considérée, en fonction, d'une part, de la qualité de la récupération des effluents et, d'autre part, de la qualité de l'épandage, compte tenu des éléments d'appréciation définis ci-après :
2.2.1. Qualité de la récupération des effluents d'élevage :
.
Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une appréciation de niveau inférieur.
2.2.2. Qualité de l'épandage :
.
Le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une classe de niveau inférieur.
La charge à l'hectare (charge/ha) est calculée pour l'ensemble des animaux de l'exploitation d'élevage sur la base de la quantité moyenne annuelle d'azote (N) produite, exprimée par référence à celle produite par une unité de gros bétail (UGBN) conformément aux valeurs suivantes :
  • un porc charcutier produit (PCP) : 3,5 kg d'azote ;
  • une poule pondeuse (PP) : 0,5 kg d'azote ;
  • un mètre carré de bâtiment occupé par les volailles de chair (m2 VC) : 4,3 kg d'azote ;
  • une unité de gros bétail (UGB) : 73 kg d'azote, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC.

2.2.3. Dispositifs additionnels :
Les exploitations d'élevage peuvent bénéficier du dispositif additionnel mentionné à l'article 14 du présent arrêté, par l'application de coefficients de rendement déterminés au moyen du tableau III si elles satisfont aux conditions correspondant à la fois à une très bonne qualité de récupération et à la classe I d'épandage et à l'un des deux niveaux d'exigence définis ci-après :
a) Premier niveau :
Soit une charge à l'hectare inférieure ou égale à 1 UGB et la justification d'une bonne rotation des animaux sur les parcelles ;
Soit existence d'un diagnostic d'exploitation comprenant l'ensemble des pratiques d'épandage, y compris s'il y a lieu les opérations de traitement préalables à l'épandage démontrant que les trois conditions suivantes sont satisfaites simultanément :
  • existence de dispositifs et matériels adéquats pour l'épandage, y compris s'il y a lieu pour les opérations de traitement préalables à l'épandage ;
  • existence d'un descriptif simplifié des cultures permettant de s'assurer que les capacités de stockage sont suffisantes et adaptées et que l'ensemble des apports organiques et minéraux est correct ;
  • conformité de l'entretien des herbages avec les bonnes pratiques agricoles.

b) Deuxième niveau :
Respect des conditions correspondant au premier niveau et existence d'un suivi agronomique détaillé, si nécessaire par parcelle, permettant de démontrer la qualité des pratiques d'épandage et le respect des équilibres agronomiques sur les parcelles, ainsi qu'un entretien particulier des herbages, notamment en ce qui concerne les points d'abreuvement et d'alimentation des animaux.
3. Stockage et lagunage des rejets
3.1. Etalement des rejets :
Lorsqu'un stockage régularise dans le temps le débit des rejets, le coefficient de prime est égal à : 1 - (N1/N2) ;
N1 étant le nombre de jours d'activité polluante ;
N2 étant le nombre de jours de rejet correspondant à cette activité.
3.2. Cas des dispositifs de stockage-lagunage et d'étalement :
La fraction non infiltrée est estimée à partir d'un bilan sur la période de référence (production, stockage, rejet) établi à partir des éléments suivants :
  • mesure et relevé journalier des volumes d'effluents produits, admis sur le dispositif et rejetés ;
  • relevés des niveaux ainsi que les plans (coupes) des bassins ;
  • apports parasites éventuels vers les bassins ;
  • relevé pluviométrique sur le site ;
  • éléments d'appréciation de l'évaporation ;
  • analyse des éléments polluants contenus dans les rejets entrant et sortant du dispositif.

Le coefficient de la prime est égal à : [fraction entrant dans le dispositif de stockage x fraction non infiltrée x [1 - (N1/N2) x (1 - coefficient de rendement)]] :
N1 : nombre de jours d'activité polluante ;
N2 : nombre de jours de rejets.
Le coefficient de rendement est déterminé à partir des flux journaliers :
  • entrant dans le dispositif ;
  • sortant du dispositif par infiltration ou rejet de surface (déstockage).

L'attribution du coefficient d'étalement est conditionnée par le respect des conditions suivantes :
  • la mesure journalière des débits entrant et sortant du dispositif ;
  • un rapport entre le maximum et le minimum du débit journalier au rejet de surface inférieur ou égal à 1,2.

3.3. Lagunage sans étalement des rejets :
Dans le cas simplifié, on pourra considérer que le rendement est égal à : (C1 - C2)/C1 :
C1 : concentration moyenne à l'entrée du dispositif ;
C2 : concentration moyenne au déstockage.
Dans le cas où les effluents issus du déstockage font l'objet d'une épuration complémentaire, il leur sera appliqué une prime supplémentaire correspondant à l'efficacité du dispositif, selon les modalités afférentes à sa catégorie.
4. Cas des pollutions éliminées par des tiers
Toute élimination en centre ou par un tiers, pour être pris en compte par l'agence, doit être dûment justifiée par le redevable au moyen de copies de factures, bordereaux de suivi et/ou certificats de destruction.
Valeurs des coefficients de rendement
Cas général
Tableau I
.
Cas des exploitations d'élevage
Tableau II
.
Tableau III
.
III. - Coefficients de destination des boues et des sous-produits
Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er, l'agence détermine le coefficient de destination des boues et des sous-produits en fonction de l'adéquation de la filière de traitement à la pollution considérée. Les différentes valeurs que peut prendre ce coefficient sont fixées selon le tableau ci-après pour chacun des paramètres de redevances, dans la mesure où l'activité d'élimination n'est pas soumise à redevance en application de l'article 7 de l'arrêté, sinon la valeur de ce coefficient est égale à 1.
.
Le coefficient de destination des boues et des sous-produits sera fixé à partir des informations suivantes :
  • tonnages annuels de boues ou sous-produits envoyés sur les différentes filières de valorisation ;
  • étanchéité et capacité des dispositifs de stockage.

IV. - Tableau des coefficients spécifiques forfaitaires de pollution produite par un dispositif de traitement
.
La pollution produite est égale au produit du nombre d'unités de la grandeur caractéristique par les coefficients " azote oxydé " correspondant aux classes de dispositif et d'efficacité de fonctionnement retenu. "

Créé le 11 janvier 1997

AUTOMESURE ET MESURE DE LA POLLUTION
Modalités
1. Agrément et contrôle du dispositif d'automesure
Par définition, on appelle dispositif d'automesure, l'ensemble des éléments permettant, aux exploitants d'unités polluantes ou de stations d'épuration, de mesurer les flux de pollution. Il comporte :
  • des appareillages de mesure en ligne (débits, analyses, températures, etc.) ;
  • des dispositifs d'échantillonnage et d'analyses sur prélèvements représentatifs des effluents ;
  • un programme de surveillance (nature des paramètres suivis et fréquence du suivi) ;
  • des dispositions organisationnelles adaptées.

1.1. Agrément par l'agence du dispositif d'automesure :
La demande d'option doit inclure une étude démontrant, pour les effluents suivis, une bonne corrélation entre les paramètres proposés pour l'automesure et les paramètres redevances.
Dans chaque cas, l'agrément comporte la définition du dispositif d'automesure, notamment les paramètres suivis, les conditions et la fréquence des mesures.
L'ensemble du dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions techniques ci-dessous. Lors de l'agrément, l'agence vérifie cette conformité et peut réaliser, ou confier à un mandataire, un contrôle contradictoire des différents éléments du dispositif : mesures de débits, échantillonnage, analyses...
Toute modification significative du dispositif d'automesure fait l'objet d'un nouvel agrément.
1.2. Durée de l'agrément par l'agence. - Retrait de l'agrément :
L'agrément est valable à compter du 1er janvier qui suit la date des opérations d'agrément et est tacitement reconduit chaque année.
Toutefois, si les conditions d'agrément ne sont plus respectées ou si des divergences de résultats non justifiées apparaissent lors des contrôles, l'agence peut retirer l'agrément du dispositif d'automesure. Le retrait d'agrément, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, est effectif au 1er janvier qui précède la date du courrier.
1.3. Eléments secondaires d'automesure :
Afin de pallier les défaillances du dispositif et les absences de résultats, à tout paramètre d'automesure sont associés un ou plusieurs éléments secondaires relatifs aux installations ou aux activités du redevable ou du bénéficiaire de la prime et permettant d'estimer les pollutions.
Les éléments secondaires ainsi que les règles d'estimation sont définis au moment de l'agrément.
1.4. Transmission des résultats :
Chaque année, l'exploitant adresse à l'agence sous la forme définie lors de l'agrément, les résultats de l'année précédente ainsi que les valeurs des éléments secondaires. En outre, il mentionne les incidents ayant eu un effet sur la représentativité de ces résultats et les informations permettant d'évaluer le fonctionnement de l'établissement ou du dispositif d'épuration au cours de l'année considérée. Il apporte les commentaires appropriés sur les causes des dérives constatées et les actions correctives envisagées.
1.5. Défaillance du dispositif d'automesure :
En cas de défaillance des dispositifs, l'intéressé doit prévenir l'agence au plus tard dans les trois jours.
Dans ce cas, les charges de pollution peuvent être déterminées à partir des éléments secondaires définis ci-dessus. L'agence se réserve, par ailleurs, la possibilité de mesurer directement les pollutions pendant la période de défaillance.
A défaut d'information dans le délai précité, les valeurs seront considérées comme manquantes.
1.6. Résultats manquants :
En cas d'absence de résultats provenant notamment de défaillances non signalées dans le délai prévu, les valeurs manquantes sont déterminées à l'agence à partir des éléments secondaires, définis lors de l'agrément, ou à défaut au moyen d'estimations dressées en fonction de tous les éléments en sa possession.
1.7. Contrôle du dispositif d'automesure par l'agence :
Afin de s'assurer de la qualité des résultats fournis, l'agence ou son mandataire peut à tout moment vérifier l'ensemble du dispositif d'automesure, notamment sa conformité à l'agrément.
Pour vérifier l'ensemble de la chaîne d'automesure (mesure des débits, échantillonnage, analyses, traitement des données...) l'agence peut faire procéder à une mesure contradictoire complète des flux polluants autosurveillés. Cette vérification est complétée par le relevé des éléments retenus lors de la visite d'agrément initiale, en particulier les éléments secondaires.
Afin de permettre des contrôles fortuits par l'agence, le maître d'ouvrage conserve, dans une enceinte réfrigérée (4 °C) pendant vingt-quatre heures au minimum, les doubles (minimum 2 litres) de ses échantillons d'automesure.
Les points d'automesure doivent être accessibles à l'agence, ou son mandataire, dans de bonnes conditions de sécurité, pour toute opération de contrôle notamment par mesure.
Les maîtres d'ouvrages sont informés des résultats de ces contrôles. En cas d'écarts significatifs il est demandé d'y remédier dans les meilleurs délais.
1.8. Dérive des appareillages de mesures :
Si lors des visites de contrôle il est constaté un décalage significatif des mesures, la dérive est réputée linéaire depuis le dernier contrôle de l'agence si le maître d'ouvrage ne peut fournir des justificatifs précis permettant de connaître la date exacte du début des anomalies.
1.9. Prescriptions techniques relatives aux dispositifs agréés d'automesure :
Le dispositif d'automesure doit être conforme aux prescriptions définies ci-après :
a) Les prélèvements d'échantillons :
L'installation de prélèvement doit permettre un échantillonnage représentatif des effluents.
Le point de prélèvement doit être tel que la vitesse des effluents n'y soit pas sensiblement perturbée par des seuils ou obstacles.
L'effluent doit être homogène, en particulier le point de prélèvement doit être situé à une distance suffisante du dernier raccordement d'une canalisation. Si nécessaire, une installation d'homogénéisation peut être utilisée. Cette installation ne doit pas modifier la qualité des eaux résiduaires.
Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'échantillonneurs automatiques. Le prélèvement est obligatoirement proportionnel au débit de l'effluent sauf dans des cas particuliers (débit constant après ouvrage tampon par exemple).
Les préleveurs d'échantillons doivent :
  • permettre une vitesse d'aspiration suffisante (supérieure ou égale à 0,5 m/s) ;
  • être équipés de tuyaux d'aspiration et de refoulement d'un diamètre interne minimum de 8 mm ;
  • être équipés d'un système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration ;
  • être munis d'une enceinte isolée thermiquement ou réfrigérée à 4 °C lorsque cela est nécessaire pour la bonne conservation des échantillons, notamment pour les effluents fermentescibles.

b) Mesure de débits :
Les matériels de mesure, leur installation et leur utilisation doivent respecter les règles techniques permettant d'obtenir la précision désirée qui est explicitement définie lors de l'agrément. Ces règles concernent, sans que cette énumération soit limitative, la rectitude de la conduite, la qualité des parois, l'absence de dépôts dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement, le calage des échelles, l'horizontalité des seuils...
Quel que soit le type d'appareil utilisé, la mesure doit comporter un enregistrement des débits et une totalisation des volumes.
c) Analyses des échantillons :
Les analyses sont faites conformément aux normes ou fascicules de documentation (AFNOR, ISO...) en vigueur.
Les déterminations analytiques particulières ou automatiques (DCO micro-méthode, COT, DTO...) sont agréées au cas par cas par l'agence.
d) Contrôle interne et étalonnage des dispositifs d'autosurveillance :
Tous les équipements de mesures de débit, prélèvements d'échantillons et d'analyses utilisés pour l'automesure font l'objet d'au moins un étalonnage et réglage annuel par un organisme ou une personne qualifié. Les comptes rendus correspondants sont tenus à disposition de l'agence.
L'exploitant fait procéder au moins une fois par an à une analyse contradictoire des échantillons constitués par ses soins par un laboratoire extérieur agréé, sur la totalité des paramètres soumis à automesure. Les résultats de ces contrôles sont transmis à l'agence.
2. Validation des résultats d'automesure
La validation des résultats est assurée par l'agence ou par un ou plusieurs organismes indépendants, agréés par l'agence.
Le processus de validation se fonde sur :
- la vérification du fonctionnement de la chaîne débitmétrique et de prise d'échantillon (1 calage/an au minimum) ;
- le contrôle de la chaîne analytique à travers des analyses contradictoires réalisées par l'agence ou un laboratoire agréé par l'agence (1 à 4/an selon la taille et selon un protocole précis) :
  • constitution de deux lots d'échantillons à partir de la même prise de départ et envoi d'un lot à un laboratoire agréé ;
  • conditions de conservation identiques pour deux échantillons ;
  • démarrage des analyses simultanées ;
  • renvoi des résultats des analyses à l'organisme validateur.

La validation s'effectue en mesurant l'écart observé.
La validation est également mise à profit pour recaler les paramètres de suivi lorsqu'ils sont différents de ceux pris en compte dans les redevances.
3. Mesure de pollution
3.1. Agrément des moyens de mesure des débits :
3.1.1. Dispositions générales :
L'installation du dispositif de mesure du débit pour les mesures de pollution doit être agréée par l'agence dans les conditions définies dans un cahier des prescriptions spéciales, qui est à la disposition des redevables, au siège de l'agence.
L'agrément par l'agence ou son mandataire de tout dispositif de mesure de débit peut être sanctionné par un ou plusieurs plombages au timbre de l'agence.
En cas de déplombage d'un dispositif de mesure de débit, le redevable doit en avertir immédiatement, par pli recommandé, l'agence ou son mandataire. Les frais de replombage sont à la charge du redevable.
Si, lors de l'exécution de la campagne de mesures, le dispositif de mesure est trouvé en panne ou déplombé ou s'il n'a pas été mis en place, il sera sursis à l'exécution de la campagne et les frais engagés seront supportés par le redevable.
Sont susceptibles d'être agréés par l'agence :
a) Dans les ouvrages où l'écoulement est à surface libre, les dispositifs permettant d'établir une relation biunivoque entre la cote du plan d'eau et le débit évacué par l'émissaire, tels que, notamment déversoirs en mince paroi, déversoirs à seuils épais et canaux Venturi.
b) Dans les conduites en charges, notamment les appareils déprimogènes permettant d'établir une relation biunivoque entre la chute de pression dans l'appareil et le débit qui le traverse, les compteurs d'eau, les appareils à effet électro-magnétique, vortex, ultra-son. Ces appareils doivent être équipés d'enregistreurs du débit.
3.1.2. Cas particuliers :
Lorsqu'un rejet est effectué par l'intermédiaire d'un bassin en terre dans lequel une partie du débit s'infiltre, des dispositifs de mesure du débit doivent être installés à l'entrée et à la sortie du bassin ; un dispositif permettant d'apprécier les variations du niveau du bassin doit également être mis en place. Dans ce cas, les éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension contenus dans le débit infiltré, sont considérés comme aboutissant dans les eaux souterraines.
Lorsqu'un stockage assure la régularisation des quantités journalières de substances polluantes rejetées, un dispositif permettant l'enregistrement des débits doit être mis en place.
3.2. Modalités d'exécution des campagnes de mesures
3.2.1. Cas général :
Pour les établissements, la mesure des quantités journalières de pollution produite est faite de façon simultanée en sortie de toutes les installations ou groupes d'installations polluantes de l'établissement aux emplacements choisis par l'agence ou son mandataire ; la quantité totale de pollution est la somme des quantités partielles mesurées.
La campagne de mesures est effectuée pendant une période continue de vingt-quatre heures, qui peut, à l'initiative de l'agence ou du redevable, être portée à quarante-huit heures ou même davantage. En cas de prolongation de la campagne de mesures au-delà de vingt-quatre heures, les frais de prolongation sont à la charge de la partie qui a demandé la prolongation.
a) Sur chaque point de mesure :
Pour les rejets à caractère continu, les prélèvements sont effectués à l'aide d'échantillonneurs automatiques, soit proportionnels au débit de l'effluent, soit proportionnels au temps avec constitution d'un échantillon élémentaire horaire à partir de prélèvements définis par l'agence.
Pour les rejets à caractère sporadique, les prélèvements sont effectués par tout moyen adapté au caractère particulier de l'effluent, permettant d'assurer une bonne représentativité de la mesure.
Les échantillons ainsi prélevés sont appelés " échantillons élémentaires ".
L'appareil de mesure continue du débit permet de calculer le volume d'eau écoulé au cours de la période qui correspond au prélèvement de chaque échantillon élémentaire ; à partir des échantillons élémentaires et des débits mesurés, est constitué un échantillon moyen journalier.
Si le redevable en fait la demande, chacun de ces échantillons sera doublé et il lui en sera remis un exemplaire.
b) Sur chaque échantillon élémentaire, il est effectué, dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2 de l'arrêté, une mesure de :
  • la teneur en sels solubles ;
  • la teneur en matières en suspension ;
  • la teneur en matières oxydables après séparation des matières décantées en deux heures.

La teneur en matières en suspension peut être corrigée, en cas d'utilisation d'un appareil à prélèvement automatique continu, pour tenir compte de la captation imparfaite des matières en suspension. On prélève alors manuellement un échantillon représentatif d'au moins une heure de rejet et on mesure les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon ; on calcule le rapport entre les matières en suspension totales contenues dans cet échantillon manuel, d'une part, et dans l'échantillon élémentaire correspondant prélevé par l'appareil au cours de la même période de temps, d'autre part. On multiplie par ce coefficient les teneurs en matières en suspension totales mesurées sur les divers échantillons élémentaires obtenus avec l'appareil à prélèvement automatique.
c) Sur le ou les échantillons moyens journaliers il est effectué dans un laboratoire agréé par l'agence et suivant les méthodes décrites à l'article 2, une mesure des éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus, ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de lixiviation.
d) Les teneurs en matières oxydables, matières en suspension et sels solubles trouvées pour chacun des échantillons élémentaires sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la période de prélèvement de l'échantillon correspondant. On obtient ainsi des flux élémentaires.
Les teneurs en éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus trouvées dans les échantillons moyens journaliers sont multipliées par le volume d'eau écoulé au droit du point de mesure pendant la journée correspondante.
Le flux polluant pour chaque élément est la somme des flux élémentaires ou journaliers divisée par le nombre de jours de la campagne de mesure.
3.2.2. Cas particuliers :
Si le redevable le demande, il est procédé à la mesure des quantités journalières des éléments polluants contenus dans l'eau qu'il prélève. Cette mesure s'effectue dans les mêmes conditions que la mesure des éléments polluants rejetés.
Toutefois, compte tenu de la régularité de la composition de l'eau prélevée, il est constitué des échantillons représentatifs de quatre heures à vingt-quatre heures de prélèvement. Les quantités journalières d'éléments polluants mesurées dans l'eau prélevée sont retranchées des quantités correspondantes calculées comme il est prévu au paragraphe 3.2.1.
En ce qui concerne les échantillons solides ou pâteux, la constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X 31-210.

Créé le 11 janvier 1997

Appréciation de la réduction d'assiette de la redevance pour les bovins mis en pâturage.
La pâture est l'alimentation des bovins, présents sur une parcelle, exclusivement par la production herbagère de la parcelle.
Sont comptabilisés comme temps effectivement passé dans une pâture les séjours d'animaux consommant, sur place, les productions d'herbe des prairies, ce qui suppose nécessairement un bon état des couverts végétaux de ces parcelles :
- d'une part pour assurer l'alimentation des animaux,
- d'autre part pour permettre une bonne valorisation agronomique des déjections et supprimer tout risque de pollution.
Les parcs d'élevage en plein air ne sont pas considérés comme étant des pâtures.
Le chargement d'une pâture (exprimé en UGBN mois par an) ne peut dépasser le potentiel herbager de celle-ci. Le pâturage ne peut être pratiqué que pendant la période appropriée (évaluée en mois par an) à la zone géographique.
Le potentiel herbager et la période appropriée de pâturage sont définis, forfaitairement, par zone géographique. Toutefois, des potentiels herbagers ou des périodes appropriées plus élevés que les forfaits peuvent être utilisés sur références techniques dûment justifiées par l'éleveur.
Le chargement à l'hectare des pâtures est évalué à partir des informations nécessaires, notamment les suivantes :
  • l'identification des prairies (dénomination, surfaces...) ;
  • l'identification des troupeaux pâturants (catégorie d'animaux, effectifs) ;
  • les dates de mise à l'herbe et de rentrées à l'étable des troupeaux, ainsi que le rythme journalier des sorties.

Le temps effectivement passé dans une pâture est apprécié en mois (1 mois = 30 jours x 24 heures).

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2007

Annexes
Tableau des coefficients spécifiques de pollution pour l'estimation forfaitaire
Classes des dispositifs d'épuration et coefficients de rendement des dispositifs d'épuration en vue de l'estimation forfaitaire de la prime
Article Annexe II
Modalités d'exécution des mesures prévues aux articles 7, 8, 21 et 22 de l'arrêté du 28 octobre 1975
Article Annexe III
Article Annexe IV