JORF n°0283 du 7 décembre 2022

Article 1

Article 1

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Fonctions prises en compte pour l'application de l'article 18-1

Résumé Les fonctions d'encadrement, de gestion d'instituts ou d'établissements médico-sociaux, et de conduite de projets importants sont reconnues pour une disposition légale.

Les fonctions prises en compte pour l'application du I de l'article 18-1 du décret du 26 décembre 2012 susvisé sont les suivantes :
1° Fonctions impliquant l'encadrement d'au moins 8 agents assurant des fonctions d'encadrement et d'au moins 150 agents ;
2° Fonctions impliquant par délégation la responsabilité de :
a) L'encadrement, en tant qu'adjoint au directeur, d'un institut de formation paramédicale ;
b) L'encadrement d'un pôle inter-établissement mentionné à l'article R. 6146-9-3 du code de la santé publique ;
c) La direction d'un établissement médico-social ;
3° Fonctions de conduite de missions transversales et de gestion de projet d'un niveau de responsabilité élevé, définies par le chef d'établissement par lettre de mission.


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Version 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du I de l'article 18-1 du décret du 26 décembre 2012 susvisé sont les suivantes :

1° Fonctions impliquant l'encadrement d'au moins 8 agents assurant des fonctions d'encadrement et d'au moins 150 agents ;

2° Fonctions impliquant par délégation la responsabilité de :

a) L'encadrement, en tant qu'adjoint au directeur, d'un institut de formation paramédicale ;

b) L'encadrement d'un pôle inter-établissement mentionné à l'article R. 6146-9-3 du code de la santé publique ;

c) La direction d'un établissement médico-social ;

3° Fonctions de conduite de missions transversales et de gestion de projet d'un niveau de responsabilité élevé, définies par le chef d'établissement par lettre de mission.