AVENANT NO 4 À LA CONVENTION NATIONALE DU 4 AVRIL 2012 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-16-1, L. 162-38 et L. 182-2-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, signée le 4 avril 2012 approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012,
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
et
Le syndicat représentatif des pharmaciens d'officine :
la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé et aux territoires (HPST), aux missions et au rôle du pharmacien d'officine, les partenaires conventionnels se sont accordés, dans le cadre de la convention nationale conclue le 4 avril 2012, pour promouvoir la qualité de la dispensation et valoriser l'engagement des pharmaciens d'officine dans des missions de santé publique. Ce dispositif conventionnel rénové définit ainsi de nouveaux modes de rémunérations destinés, notamment à valoriser la qualité de l'exercice pharmaceutique et les missions de conseil et d'accompagnement du pharmacien d'officine.
Sur cette base, les parties signataires se sont données pour premier objectif de lutter contre les risques d'accidents iatrogéniques, en s'engageant sur la diminution de leur incidence chez les patients chroniques sous traitement par anticoagulants oraux. Un premier avenant à la convention nationale a ainsi été conclu le 10 janvier 2013 au bénéfice, dans un premier temps, des patients sous traitement par antivitamine K.
Elles sont également convenues de favoriser l'accompagnement des patients chroniques en privilégiant les patients asthmatiques. C'est l'objet du présent avenant conventionnel.
Article 1er
Accompagnement des patients asthmatiques
L'article 28.2.1, alinéa 3, est complété comme suit :
« Elles conviennent toutefois que la première étape de cet accompagnement concernera les patients chroniques en initiation ou en reprise de traitement. Elles s'accordent sur la pertinence de conditionner l'extension de ce dispositif d'accompagnement aux patients asthmatiques non contrôlés, à la mise en place d'une coordination préalable avec les prescripteurs dans le cadre d'un accord interprofessionnel visé à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Elles s'accordent enfin sur l'articulation à mettre en place avec le programme sophia dédié aux patients asthmatiques dont les modalités précises seront définies en CPN au vu des résultats de l'expérimentation de ce programme ».
Il est créé un article 28.2.3 « Modalités de l'accompagnement des patients asthmatiques » rédigé comme suit :
« Le patient a le choix de participer ou non à ce dispositif.
Il a également le libre choix du pharmacien qu'il souhaite désigner pour son accompagnement. Il peut, à tout moment, désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au dispositif.
En cas d'absence du pharmacien désigné, l'accompagnement peut être assuré par tout pharmacien inscrit à l'Ordre et exerçant au sein de cette même officine, après accord du patient.
28.2.3.1. Les supports de l'accompagnement
Afin de permettre au pharmacien de mettre en place l'accompagnement prévu à l'article 28.2, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants validés par la Haute Autorité de santé :
- un guide d'accompagnement du patient, qui constitue un référentiel à l'usage du pharmacien ;
- une fiche de suivi de l'entretien, qui constitue un support d'échanges avec le patient. Le pharmacien tient cette fiche à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.
Ces supports figurent à l'annexe II.5 de la présente convention. L'assurance maladie les met à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. La fiche de suivi peut être enregistrée par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignée de façon électronique pour être archivée selon ce mode.
28.2.3.2. Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement.
Les patients éligibles au dispositif d'accompagnement sont ceux présentant une prescription de corticoïde inhalé, pour lesquels aucun traitement de fond n'a été délivré dans les quatre mois précédant la date de la première dispensation de corticoïde inhalé, dès lors que l'adhésion au dispositif d'accompagnement intervient à cette même date ou, au plus tard, dans les soixante jours suivant cette première dispensation, et dont la durée de traitement prévisible est supérieure ou égale à six mois.
Le versement de la rémunération prévue à l'article 31.2.3 est conditionné au respect de ces deux conditions dont l'appréciation est fondée sur les données de remboursement.
Le versement de la rémunération prévue à l'article 31.2.3 est conditionné au respect de ces deux conditions dont l'appréciation est fondée sur les données de remboursement.
Le pharmacien propose au patient mentionné au premier alinéa d'intégrer le dispositif d'accompagnement. Dans ce cadre, outre les éléments d'informations qu'il porte à la connaissance du patient sur les objectifs poursuivis, le pharmacien lui remet le document d'information élaboré par l'assurance maladie. Ce document est mis à disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé.
Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion, éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
L'intégration du patient dans le dispositif d'accompagnement ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient sont formalisées par une adhésion. Le pharmacien procède à cette adhésion en ligne, via le téléservice qui lui est ouvert, accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 35. Le pharmacien doit recueillir préalablement à toute adhésion :
- le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration au dispositif d'accompagnement ainsi que sur ses modalités ;
- l'accord de l'assuré pour procéder en son nom et pour son compte à la signature en ligne du bulletin d'adhésion.
Le téléservice ouvert aux pharmaciens dans ce cadre leur donne la possibilité de procéder à l'édition papier du bulletin d'adhésion électronique ainsi établi. Le pharmacien remet son exemplaire à l'assuré.
Quel que soit son support, le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
28.2.3.3. Modalités de rémunération sur objectifs.
Le pharmacien est éligible à la rémunération sur objectifs mentionnée à l'article 31.2.3, sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.2.3.2, dès lors qu'il réalise au moins deux entretiens pharmaceutiques au cours de l'année civile de référence ou au moins un entretien si l'adhésion intervient à compter du second semestre de l'année, attestée par le renseignement de la fiche de suivi mentionnée à l'article 28.2.3.1.
Le pharmacien procède à la déclaration de réalisation des entretiens en ligne, via le téléservice qui lui est ouvert, accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 35.
Le versement de la rémunération intervient auprès de l'officine. Il est effectué au cours du début du second semestre N + 1 sur la base des entretiens pharmaceutiques réalisés au cours de l'année N et déclarés par le pharmacien désigné dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année civile de référence considérée. Le paiement sera, dans ce cadre, effectué auprès de la première officine ayant déclaré la réalisation d'entretiens pharmaceutiques.
28.2.3.4. Devoirs du pharmacien.
Le pharmacien s'engage, dans le cadre de l'accompagnement du patient asthmatique, à respecter les stipulations des articles 8 et 10.1 relatives respectivement à la confidentialité de l'entretien et aux prérequis de l'accompagnement.
Il s'engage également, compte tenu de la mission qui lui est confiée, à se former et actualiser ses connaissances dans les conditions prévues à l'article 11.
28.2.3.5. Evaluation du dispositif.
Les CPL et les CPR sont chargées d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accompagnement selon des modalités arrêtées par la CPN.
Un bilan sera présenté en CPN en juin et en décembre de chaque année.
28.2.3.6. Durée de l'accompagnement.
Sur la base des bilans mentionnés à l'article 28.2.3.5, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien de l'accompagnement. Elles peuvent décider de modifier ou d'interrompre ce dispositif si les objectifs ne sont pas atteints. »
Il est créé un article 31.2.3 rédigé comme suit :
« Dans le cadre de l'accompagnement des patients asthmatiques chroniques inscrits pour le suivi de leur traitement auprès du pharmacien désigné, une rémunération forfaitaire sur objectif est mise en place. Cette rémunération est fixée annuellement à 40 euros par patient inscrit auprès du pharmacien désigné. »
Article 2
Accompagnement des patients sous traitement par AVK
L'article 28.1.3.1 « Les supports de l'accompagnement » est modifié comme suit :
Le quatrième alinéa est complété comme suit :
« Ils sont mis à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. La fiche de suivi peut être enregistrée par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignée de façon électronique pour être archivée selon ce mode. »
L'article 28.1.3.2. « Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement » est remplacé comme suit :
« Les patients éligibles au dispositif d'accompagnement sont ceux sous traitement au long cours par antivitamine K pour une durée consécutive, prévisible ou effective supérieure ou égale à six mois. L'appréciation de la durée de traitement de ces patients est fondée sur les données de remboursement de l'assurance maladie obligatoire. Le versement de la rémunération prévue à l'article 31.2.2 est soumis au respect de ces conditions.
L'assurance maladie obligatoire adresse un courrier d'information aux patients définis à l'alinéa précédent, sur le contenu et les modalités de l'accompagnement et les invite à solliciter le pharmacien de leur choix pour intégrer ce dispositif.
Le pharmacien a également la possibilité de proposer au patient mentionné au premier alinéa, à l'initiation du traitement, d'intégrer le dispositif d'accompagnement. Dans ce cadre, outre les éléments d'informations qu'il porte à la connaissance du patient sur les objectifs poursuivis, le pharmacien lui remet un document d'information élaboré par l'assurance maladie. Ce document est mis à disposition des pharmaciens en ligne sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé. Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
Concernant les patients mentionnés au premier alinéa dont le traitement est en cours, le pharmacien peut s'assurer auprès d'eux qu'ils ont bien été destinataires du courrier d'information de l'assurance maladie mentionné au second alinéa. Dans la négative, il procède à l'information de ces patients selon les modalités précitées.
L'intégration du patient dans le dispositif d'accompagnement ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient sont formalisées par une adhésion. Le pharmacien procède à cette adhésion en ligne, via le téléservice qui lui est ouvert, accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 35. Le pharmacien doit recueillir préalablement à toute adhésion :
- le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration au dispositif d'accompagnement ainsi que sur ses modalités ;
- l'accord de l'assuré pour procéder en son nom et pour son compte à la signature en ligne du bulletin d'adhésion.
Le téléservice ouvert aux pharmaciens dans ce cadre leur donne la possibilité de procéder à l'édition papier du bulletin d'adhésion électronique ainsi établi. Le pharmacien remet son exemplaire à l'assuré.
Quel que soit son support, le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. »
L'article 28.1.3.3 « Modalités de rémunération sur objectifs » est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé comme suit :
« Le pharmacien procède à la déclaration de réalisation des entretiens, via le téléservice qui lui est ouvert, accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 35. »
La seconde phrase du quatrième alinéa est modifiée comme suit :
« Elle est effectuée au cours du début du second semestre de l'année N + 1 sur la base des entretiens pharmaceutiques réalisés au cours de l'année N et déclarés par le pharmacien désigné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
L'article 31.2.2 « Accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques » est complété comme suit :
« Les parties signataires s'accordent pour définir par voie d'avenant les modalités de majoration de la rémunération du pharmacien en tenant compte notamment de la mesure de l'amélioration du rythme de réalisation des contrôles de l'INR pour les patients pour lesquels il a réalisé au moins deux entretiens. »
Article 3
Les nouveaux modes de prise en charge
Le sixième alinéa de l'article 10 est complété comme suit :
« Dans ce cadre, les parties signataires se fixent pour objectif de définir les modalités de ce nouveau mode de prise en charge dans les meilleurs délais. »
Article 4
Modalités d'acheminement des pièces justificatives sur support CD-rom et sur support papier
L'article 37.14 intitulé « Dispositif de ramassage organisé par l'assurance maladie » est remplacé comme suit :
« 37.14. Modalités d'acheminement des pièces justificatives sur support CD-rom et sur support papier
Dans l'attente de la généralisation de la télétransmission des pièces justificatives numériques, les parties signataires s'accordent, sur les modalités transitoires de gestion de l'acheminement des pièces justificatives telles que décrites ci-après, à compter d'avril 2014.
L'assurance maladie met à disposition du pharmacien numérisant ses pièces justificatives sur support CD-rom, des enveloppes prêtes à poster afin d'acheminer lesdites pièces justificatives auprès de sa caisse primaire de rattachement. Dans ce cadre, le pharmacien établit un seul CD-rom regroupant l'ensemble des pièces justificatives de tous les régimes d'assurance maladie et des sections locales mutualistes.
Le pharmacien procède tous les quinze jours à l'envoi postal du ou des CD-rom ainsi établi. Ce dispositif est gratuit pour le pharmacien.
Lorsque la transmission des pièces justificatives intervient sur support papier, l'organisme compétent dans la circonscription organise pour chaque régime ou section locale mutualiste, un dispositif de ramassage en officine des pièces justificatives papier. Le pharmacien procède au tri des ordonnances dans les conditions prévues à l'annexe III.6.
Ce ramassage à destination des caisses intervient à un rythme hebdomadaire. Ce dispositif est gratuit pour le pharmacien.
A titre dérogatoire, la transmission des pièces justificatives sur support papier par enveloppes T est maintenue selon les mêmes modalités vers les seuls régimes ou sections locales mutualistes qui en bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Les parties signataires s'accordent pour mettre un terme à ces dispositifs selon des modalités définies en CPN avant la fin de l'année 2015.
En cas de perte des pièces justificatives numériques sur support CD-rom ou sur support papier et quel que soit le responsable, une médiation est conduite, si nécessaire, par la CPL. La caisse organise cette médiation dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants la date de facturation. »
La dernière phrase de l'article 36.5.3 est remplacée comme suit :
« Ce service est facturé jusqu'au 30 juin 2015, à hauteur de 0,15 € par copie et est réservé aux seuls pharmaciens ne bénéficiant pas de l'incitation financière mentionnée à l'article 31.1.2 ».
Le premier alinéa de l'article 37.13 est remplacé comme suit :
« Le pharmacien conserve les pièces justificatives numériques sur le support de son choix et dans les conditions de pérennité nécessaires, et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour de la télétransmission ou de l'envoi postal du CD-rom à la caisse primaire, à l'exception des cas où la réglementation en dispose autrement. »
L'article 38.2 est modifié comme suit :
Au second alinéa, les mots : « bénéficie du dispositif de ramassage visé à (…) » sont remplacés par les mots :« bénéficie des dispositions de l'article 37.14 relatives à l'acheminement des pièces justificatives sur support CD-rom ».
La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée comme suit :
« Dans ce cas, il bénéficie des dispositions de l'article 37.14 pour la seule transmission des pièces justificatives papier concernant les assuré affiliés à une caisse du même ressort géographique que lui. »
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