Article 6
Il est institué au siège de chaque direction ou service visés à l'article 1er ci-dessus un bureau de vote dont le président est le directeur ou le chef de service, ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
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