Article 13
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi de 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur ou le chef de service, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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