Article 1
Pour l'application de l'article D. 615-9 du code rural, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs au sens de l'article 2 (d) du règlement du 29 septembre 2003 susvisé est fixé comme suit.
Si, à la suite d'un contrôle, il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :
- est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements directs est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements directs est réduit de 1 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements directs est réduit de 2 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements directs est réduit de 3 % pour l'année considérée.
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