Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
- l'ambassadeur de France en Angola ;
- l'ambassadeur de France au Bostwana ;
- l'ambassadeur de France au Brunei ;
- l'ambassadeur de France au Burundi ;
- l'ambassadeur de France au Cambodge ;
- l'ambassadeur de France en Colombie ;
- l'ambassadeur de France aux Comores ;
- l'ambassadeur de France au Costa Rica ;
- l'ambassadeur de France à Fidji ;
- l'ambassadeur de France au Guatemala ;
- l'ambassadeur de France en Guinée équatoriale ;
- l'ambassadeur de France en Haïti ;
- l'ambassadeur de France au Honduras ;
- l'ambassadeur de France à la Jamaïque ;
- l'ambassadeur de France à Maurice ;
- l'ambassadeur de France au Mozambique ;
- l'ambassadeur de France en Namibie ;
- l'ambassadeur de France au Nicaragua ;
- l'ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande ;
- l'ambassadeur de France au Panama ;
- l'ambassadeur de France aux Philippines ;
- l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo ;
- l'ambassadeur de France au Rwanda ;
- l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie ;
- l'ambassadeur de France au Salvador ;
- l'ambassadeur de France aux Seychelles ;
- l'ambassadeur de France à Singapour ;
- l'ambassadeur de France au Soudan ;
- l'ambassadeur de France en Thaïlande ;
- l'ambassadeur de France à Trinité-et-Tobago ;
- l'ambassadeur de France au Venezuela ;
- l'ambassadeur de France en Zambie.
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