JORF n°285 du 8 décembre 2001

Art. 10. - En leur qualité d'ordonnateurs secondaires, les ambassadeurs de France ci-dessus désignés ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables des différents services français conformément aux règlements de comptabilité des ministères ou services intéressés.


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Art. 10. - En leur qualité d'ordonnateurs secondaires, les ambassadeurs de France ci-dessus désignés ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables des différents services français conformément aux règlements de comptabilité des ministères ou services intéressés.