Art. 1er. - Les concours exceptionnels d'adjoint administratif d'administration centrale et d'adjoint administratif de préfecture prévus au 1o de l'article 2 du décret du 28 novembre 2000 susvisé comportent une épreuve écrite unique d'admission d'une durée de deux heures destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat.
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