Art. 1er. - La composition est les caractéristiques des pièces commémoratives de 500 F en or et de 100 F en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Ces pièces sont frappées au millésime 2000 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
L'avers et le revers sont conformes aux modèles créés par l'atelier de gravure des Monnaies et médailles.
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