JORF n°36 du 11 février 2001

Article 5

Les alinéas 1 à 3 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 11 ainsi rédigés :

« Les administrateurs cotisants sont élus par le conseil d'administration de chaque caisse de base lors de leur séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections des conseils d'administration des caisses de base, sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires ou de son représentant.

L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Avant chaque tour de scrutin, le président procède à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants.

Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait procéder au dépouillement des votes et dresse un procès-verbal des opérations électorales qui doit être affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse. Des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite.

Cette élection complémentaire peut avoir lieu après que le conseil d'administration de la caisse a été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51 du code de la sécurité sociale.

Les administrateurs retraités sont élus par un collège électoral composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.

Ils sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

L'élection a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. »


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Version 1

Article 5

Les alinéas 1 à 3 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 11 ainsi rédigés :

« Les administrateurs cotisants sont élus par le conseil d'administration de chaque caisse de base lors de leur séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections des conseils d'administration des caisses de base, sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires ou de son représentant.

L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Avant chaque tour de scrutin, le président procède à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants.

Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait procéder au dépouillement des votes et dresse un procès-verbal des opérations électorales qui doit être affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse. Des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite.

Cette élection complémentaire peut avoir lieu après que le conseil d'administration de la caisse a été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51 du code de la sécurité sociale.

Les administrateurs retraités sont élus par un collège électoral composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.

Ils sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

L'élection a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base.

En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. »