Article 9
Les alinéas 1 à 6 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 9 ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil, par la commission de contrôle ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle doit être adressée dans les quinze jours, sauf cas d'urgence.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le vote a lieu à main levée, mais le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et quand le cinquième des membres présents le réclame. En cas de partage des voix, et sauf en matière d'élection, celle du président est prépondérante ; elle s'exprime oralement si le vote a lieu à bulletin secret.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Le directeur général et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, de son bureau et des commissions constituées en son sein. Toutefois, le président peut, après les avoir entendus en séance, leur demander de se retirer, pendant le temps où le conseil est appelé à délibérer sur leur situation individuelle.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif. »
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