Art. 1er. - Des régies de recettes sont instituées auprès des services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche énumérés ci-après :
- services de l'administration centrale :
- le centre de formation de l'administration (C.D.F.A.) ;
- l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement ;
- les rectorats d'académie ;
- les services de l'académie de Paris ;
- le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles,
pour l'encaissement des produits figurant au décret du 19 juin 1996 susvisé.
Peuvent également être encaissés par l'intermédiaire de la régie de recettes :
- le remboursement de communications téléphoniques ;
- le remboursement des affranchissements des courriers destinés aux candidats aux examens et concours.
1 version