Article 2
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Composition du financement mixte des établissements de santé pour 2022
Au titre de l'année 2022, le financement mixte défini à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est composé uniquement des recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du même code.
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