Arrêté du 28 mars 2019

Article 5

Créé le 25 avril 2019

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20.

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En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2019