JORF n°75 du 29 mars 2007

Article 5

Article 5

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.


Historique des versions

Version 2

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 mars 2007

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et au 1° de l'article R. 6152-220 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.

Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.