Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle du 13 juillet 1993, les dispositions de l'avenant n° 6 du 11 octobre 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « choisie entre 20 heures et 7 heures » figurant au deuxième alinéa du B (définition du travail de nuit) de l'article 42 (travail de nuit) du chapitre 1er, contraires à l'article L. 213-1-1, deuxième alinéa, du code du travail ;
- de l'alinéa commençant par les termes : « lorsque, dans le cadre de l'annualisation » et s'achevant par les termes : « en vigueur dans l'entreprise » du point 1 (durée quotidienne) du C (durée du travail de nuit) du chapitre 1er, contraire à l'article R. 213-2 du code du travail ;
- du dernier alinéa du B (contrepartie en repos accordée aux travailleurs de nuit) de l'article 4 (travail de nuit) du chapitre 2, contrevenant, d'une part, aux alinéas 3 à 8 de l'article L. 227-1 du code du travail et, d'autre part, à l'alinéa 1er de l'article L. 213-4 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent bénéficier d'un repos compensateur au titre des heures travaillées sur la période de travail de nuit ;
- des termes : « Le présent accord est applicable à compter du 1er novembre 2002 et » figurant au chapitre 5.
Le point 1 (durée quotidienne) du C (durée du travail de nuit) du chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application des articles R. 213-2 et R. 213-4 du code du travail.
Le dernier alinéa du point 1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le B (contrepartie en repos accordée aux travailleurs de nuit) de l'article 4 (travail de nuit) du chapitre 2 et l'article 8 (travail de nuit) du chapitre 3 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail desquelles il résulte que les salariés considérés comme travailleurs de nuit doivent également bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur si le nombre total d'heures travaillées de nuit est inférieur à 270.
1 version