Article 9
Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1981 susvisé les alinéas suivants :
« Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être fixée à un taux différent de celui applicable aux autres passagers embarqués sur le même aéroport. Pour l'application de cette disposition qui ne concerne pas les passagers en transit direct au sens de l'article 6 b du présent arrêté, sont considérés comme passagers en correspondance ceux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
- le délai maximum entre les heures programmées respectives de cette arrivée et du départ n'excède pas une durée fixée par l'exploitant qui, en tout état de cause, est au plus égale à 24 heures ;
- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ils ne font pas partie du même système aéroportuaire. »
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