Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé est modifié comme suit :
Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le taux de la redevance de stationnement pour les aires de trafic autres que les aires au contact est exprimé en euros par heure et par tonne ; le tonnage considéré est la masse maximale de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité ; toute heure commencée est due. Toutefois, des modalités différentes, notamment une unité de temps inférieure à l'heure ou d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef, peuvent être retenues par l'exploitant.
« Le taux de la redevance de stationnement pour les aires au contact est exprimé en euros par unité de temps et par tonne ; le tonnage considéré est la masse maximale de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité ; sauf disposition contraire fixée par l'exploitant, l'unité de temps considérée est la minute. Toutefois, des modalités différentes, notamment d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef, peuvent être retenues par l'exploitant. »
Il est ajouté à la fin du troisième alinéa la phrase : « Toutefois, pour les aires au contact, l'exploitant peut décider de ne pas accorder de délai de franchise, sur tout ou partie de la journée. »
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