JORF n°83 du 7 avril 2001

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :

« - personnels des centres en route de la navigation aérienne et des aérodromes de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 100 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

« - personnels des autres aérodromes détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 61 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 35 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :

« - personnels des centres en route de la navigation aérienne et des aérodromes de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 100 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

« - personnels des autres aérodromes détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 61 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 35 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »