Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de 10 ans : 17 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins 10 ans : 27 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »
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