JORF n°83 du 7 avril 2001

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :

« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de 10 ans : 17 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;

« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins 10 ans : 27 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :

« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de 10 ans : 17 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;

« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins 10 ans : 27 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »