Arrêté du 28 mars 1997

Article 6

Abrogé20 mars 2002

Créé le 17 avril 1997

Dès la suspicion de tremblante reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine de l'animal suspect et met en oeuvre les mesures conservatoires suivantes :
1° Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, euthanasie sur place et destruction par incinération du cadavre après exécution des prélèvements nécessaires ;
Soit sa conduite à l'abattoir accompagnée d'un certificat vétérinaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse et les abats mis en consigne dans l'attente des résultats ;
2° Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ; le registre d'élevage est par ailleurs tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
3° Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'exploitation en liaison avec le vétérinaire sanitaire afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du jeudi 17 avril 1997 au mardi 19 mars 2002

Dès la suspicion de tremblante reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine de l'animal suspect et met en oeuvre les mesures conservatoires suivantes :

1° Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, euthanasie sur place et destruction par incinération du cadavre après exécution des prélèvements nécessaires ;

Soit sa conduite à l'abattoir accompagnée d'un certificat vétérinaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse et les abats mis en consigne dans l'attente des résultats ;

2° Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ; le registre d'élevage est par ailleurs tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;

3° Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'exploitation en liaison avec le vétérinaire sanitaire afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.