Créé le 17 avril 1997
1° Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, euthanasie sur place et destruction par incinération du cadavre après exécution des prélèvements nécessaires ;
Soit sa conduite à l'abattoir accompagnée d'un certificat vétérinaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse et les abats mis en consigne dans l'attente des résultats ;
2° Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ; le registre d'élevage est par ailleurs tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
3° Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'exploitation en liaison avec le vétérinaire sanitaire afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.