Arrêté du 28 mars 1997

Article 5

Abrogé20 mars 2002

Créé le 17 avril 1997

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que défini à l'article 4, paragraphes a et b, est tenu, en application de l'article 226 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'animal suspect en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux agents visés à l'article 259 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des animaux suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-28 art. 4 Code rural 226, 259

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mars 2002

En vigueur du jeudi 17 avril 1997 au mardi 19 mars 2002

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que défini à l'

article 4

, paragraphes a et b, est tenu, en application de l'article 226 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.

Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter l'animal suspect en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.

La même obligation de déclaration de suspicion au directeur des services vétérinaires du département est faite aux agents visés à l'article 259 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des animaux suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.