JORF n°106 du 7 mai 1997

Arrêté du 28 mars 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Regional Airlines ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1996 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Regional Airlines ;

Vu la demande de la société Regional Airlines ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 mars 1997,

Arrête :

Art. 1e. - Au II de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1996 modifié susvisé, la liste des lignes sur lesquelles la société Regional Airlines est autorisée à exploiter des services réguliers de passagers, de courrier et de fret est complétée comme suit :
<< Toulouse-Zurich (jusqu'au 31 mars 2002). >>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. Debouverie