Abrogé21 août 1999
Créé le 31 mars 1996
A l'issue du contrôle phytosanitaire réalisé en cours de végétation, s'il apparaît que les végétaux mentionnés à l'article 4 sont susceptibles d'être contaminés par Burkholderia solanacearum, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever des échantillons pour analyse, par les laboratoires désignés pour cette mission par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
En cours d'arrachage, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder également à la consignation de la récolte et ordonner le stockage isolé de celle-ci. La récolte consignée correspond à un lot homogène : même origine de plant (variété, lot), et même parcelle de production.
Main-levée de la consignation est ordonnée par les agents chargés de la protection des végétaux au vu des résultats d'analyses.
En cours d'arrachage, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder également à la consignation de la récolte et ordonner le stockage isolé de celle-ci. La récolte consignée correspond à un lot homogène : même origine de plant (variété, lot), et même parcelle de production.
Main-levée de la consignation est ordonnée par les agents chargés de la protection des végétaux au vu des résultats d'analyses.