Abrogé21 août 1999
Créé le 31 mars 1996
Les végétaux et produits végétaux mentionnés à l'article 1er qui ont été en contact ou qui sont en contact avec ceux déclarés contaminés font l'objet de contrôles phytosanitaires.
Si des analyses sont nécessaires, ces végétaux et produits végétaux font l'objet d'une mesure de consignation et d'un stockage isolé.
S'ils sont déclarés contaminés à l'issue de ces contrôles ou analyses, ils doivent être détruits par incinération dans un délai de dix jours.
Si des analyses sont nécessaires, ces végétaux et produits végétaux font l'objet d'une mesure de consignation et d'un stockage isolé.
S'ils sont déclarés contaminés à l'issue de ces contrôles ou analyses, ils doivent être détruits par incinération dans un délai de dix jours.