JORF n°97 du 24 avril 1991

Article 6

Article 6

Les candidats sont convoqués individuellement par le directeur des gens et mer et de l'administration générale au ministère délégué à la mer.

Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.


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Version 1

Les candidats sont convoqués individuellement par le directeur des gens et mer et de l'administration générale au ministère délégué à la mer.

Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.