Arrêté du 28 mars 1967

Article 7

Créé le 1 avril 1966 · En vigueur depuis le 7 décembre 2003

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 décembre 2003

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au samedi 6 décembre 2003

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalitésde prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre le France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès

En vigueur du mardi 10 mai 1988 au mercredi 30 juin 1993

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967susvisé,au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué chargé du budget fixent, par arrêté conjoint, le temps de séjour applicable pour chaque poste. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger s'applique àl'ensembledes postes situés sur le territoire du pays en question.

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou dans son emploi.

En vigueur du vendredi 1 avril 1966 au lundi 9 mai 1988

L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret susvisé du 28 mars 1967, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.

L'agent contractuel recruté sur place n'a pas droit au remboursement de frais de voyage de congé.

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.