Arrêté du 28 mars 1967

Article 5

Abrogé29 septembre 2002

Créé le 1 avril 1966 · En vigueur du 10 mai 1988 au 28 septembre 2002

Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 2002

En vigueur du mardi 10 mai 1988 au samedi 28 septembre 2002

Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à troisjours et demi, quatre jours, quatre jourset demiou cinq jours par moisde serviceà l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixantejours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.

En vigueur du vendredi 1 avril 1966 au lundi 9 mai 1988

Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants:

Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et pour les personnels dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'ancien indice net 205 ;

Deux jours et demi par mois de service à l'étranger pour les autres agents.

Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de cent vingt jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la mer Méditerranée et de cent quatre-vingts jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.