JORF n°0125 du 29 mai 2025

Arrêté du 28 mai 2025

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;

Vu les avis rendus le 28 mai 2025 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour inondation et coulée de boue

Résumé Le gouvernement examine les demandes d’indemnisation suite aux dégâts causés par des inondations et des coulées de boue.
Mots-clés : Assurances Catastrophes naturelles Inondations Coulées de boue

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des assurés en cas de catastrophe nature

Résumé Quand une catastrophe naturelle est déclarée et qu’elle cause des dégâts que l’on ne pouvait pas éviter, l’assurance peut couvrir ces dommages selon les termes du contrat.
Mots-clés : Assurance Catastrophe nature Garantie

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Franchise modulée par les constatations d’état de catastrophe

Résumé La franchise d’assurance varie selon le nombre de fois qu’un même danger a provoqué une catastrophe naturelle au cours des cinq dernières années.
Mots-clés : Assurance Catastrophes naturelles Franchise

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours et communication des décisions de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle

Résumé Les ministres peuvent être contestés en deux mois par les communes ou autres personnes intéressées, et on peut demander les dossiers qui ont conduit à la décision.
Mots-clés : recours administratif catastrophe naturelle communication documents assurances

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l'article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat ( https://icatnat.interieur.gouv.fr).

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2025.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

J.-F. de Manheulle

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du financement de l'économie de la direction générale du Trésor,

C. Bories

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

S. Doumeix