Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de :
― l'accord du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les DOM ;
― l'accord du 21 février 2008 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières ;
― l'accord du 24 avril 2008 relatif aux pensions versées en cas d'invalidité aux agents des industries électriques et gazières ;
― l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des agents des industries électriques et gazières.
L'article 5-1 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
L'article 8 de l'accord précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir que la faculté pour une entreprise de ne pas adhérer au régime de l'assureur désigné soit conditionnée au fait qu'elle bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'accord, de garanties strictement supérieures, risque par risque.
L'article 9, alinéa 1er, de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « signataire de l'accord ».
L'annexe de l'accord précité est étendue à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » contenus dans la ligne consacrée à la garantie double effet du tableau de garanties comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables) ;
― l'accord du 15 octobre 2009 relatif au précompte de cotisations sur les pensions d'invalidité versées par la CNIEG ;
― l'accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d'une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires.
L'article 7 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir que la faculté pour une entreprise de ne pas adhérer au régime de l'assureur désigné soit conditionnée au fait qu'elle bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'accord, de garanties strictement supérieures, risque par risque.
L'article 8 de l'accord précité est étendu à l'exclusion des mots : « signataire de l'accord ».
L'article 13 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion du paragraphe commençant par « en cas de résiliation » comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail.
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