JORF n°124 du 29 mai 2004

Article 65

Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :
§ 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.
§ 2. Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
§ 3. Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.


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Article 65

Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :

§ 1er. Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ou liquidation judiciaire, lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.

§ 2. Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 59, 62, 63 et 70 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.

§ 3. Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions ait préalablement été réglée.